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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 23-23.700

ECLI:FR:CCASS:2026:C200329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. 5. Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal, des majorations afférentes et de la période à laquelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 octobre 2023), la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne (la caisse) a, le 7 avril 2022, décerné à M. [Y] (le cotisant), exploitant agricole, une mise en demeure de payer des majorations et pénalités au titre des années 2017 à 2019, ainsi que des cotisations au titre de l'année 2021.

2Le cotisant a contesté cette mise en demeure devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer la mise en demeure litigieuse valide et justifiée et de rejeter ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées et des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; qu'en se bornant à constater, pour dire valide la mise en demeure du 7 avril 2022, qu'elle faisait mention des cotisations réclamées, de leur montant en principal et majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportaient, sans vérifier que le mode de calcul des majorations et pénalités y figurait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime :

4Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

5Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal, des majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportent.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en demeure décernée au cotisant précisait le mode de calcul des majorations et pénalités litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant le moyen tiré de la prescription, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, mais laisse subsister la condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, qui n'avait pas été contestée en appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il confirme le jugement ayant dit que la mise en demeure est valide et justifiée, que les sommes réclamées par la mise en demeure ne sont pas prescrites et ayant débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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