Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer la mise en demeure litigieuse valide et justifiée et de rejeter ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées et des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; qu'en se bornant à constater, pour dire valide la mise en demeure du 7 avril 2022, qu'elle faisait mention des cotisations réclamées, de leur montant en principal et majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportaient, sans vérifier que le mode de calcul des majorations et pénalités y figurait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime :
4Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
5Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal, des majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportent.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en demeure décernée au cotisant précisait le mode de calcul des majorations et pénalités litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.