Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2021, n° 19-24.130

ECLI:FR:CCASS:2021:C200213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que les mises en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la caisse) a notifié à la société Elagage de l'Ouest (la société) huit mises en demeure, puis lui a décerné, le 16 mai 2017, une contrainte, à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'elle constatait que les mises en demeure précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportaient ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations de retard et que la contrainte, qui reprenait en référence les mises en demeure outre les périodes concernées, mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions opérées à titre de régularisations, de telle sorte qu'elle permettait à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :

3Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

4Pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que les mises en demeure avaient permis à la société de connaître l'étendue de son obligation, que la contrainte mentionnait les montants des cotisations, des majorations de retard et des déductions /régularisations et que le total des sommes restant dues correspondait au total des sommes réclamées par les huit mises en demeure, retient que ni la nature des cotisations réclamées ni le détail des majorations de retard telles que repris dans les mises en demeure ne figurent, toutefois, dans la contrainte, quand bien même celle-ci reprend les mises en demeure en référence, outre les périodes concernées. Il en déduit que la contrainte ne permet pas à elle seule, à la société de connaître précisément la nature et la cause des cotisations à recouvrer par la caisse, les mises en demeure préalables ne pouvant en tout état de cause suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte.

5En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la contrainte faisait référence à des mises en demeure permettant à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société Elagage de l'Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elagage de l'Ouest à payer à la caisse de mutualité agricole sociale Ain-Rhône la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.