Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'elle constatait que les mises en demeure précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportaient ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations de retard et que la contrainte, qui reprenait en référence les mises en demeure outre les périodes concernées, mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions opérées à titre de régularisations, de telle sorte qu'elle permettait à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :
3Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
4Pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que les mises en demeure avaient permis à la société de connaître l'étendue de son obligation, que la contrainte mentionnait les montants des cotisations, des majorations de retard et des déductions /régularisations et que le total des sommes restant dues correspondait au total des sommes réclamées par les huit mises en demeure, retient que ni la nature des cotisations réclamées ni le détail des majorations de retard telles que repris dans les mises en demeure ne figurent, toutefois, dans la contrainte, quand bien même celle-ci reprend les mises en demeure en référence, outre les périodes concernées. Il en déduit que la contrainte ne permet pas à elle seule, à la société de connaître précisément la nature et la cause des cotisations à recouvrer par la caisse, les mises en demeure préalables ne pouvant en tout état de cause suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte.
5En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la contrainte faisait référence à des mises en demeure permettant à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.