Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors :
« 1°/ que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'après avoir constaté que la contrainte en date du 20 juillet 2017 d'un montant total de 117 267,80 € porte sur un montant de cotisations et contributions de 112 902,01 € auquel s'ajoutent des majorations de retard d'un montant de 5 379,96 € et des pénalités forfaitaires s'élevant à 176 € et dont sont déduit des " déductions " pour un montant de 1 190.17 € et qu'elle vise sept mises en demeure en date des 13/11/2015, 05/02/2016, 03/06/2016, 04/08/2016, 10/11/2016, 03/02/2017, 19/05/2007 dont elle mentionne les numéros, lesquelles précisent par nature de cotisations ou de contributions et par période les montants demandés ainsi que les majorations/pénalités et dates d'application des pénalités, la cour d'appel ne pouvait annuler la contrainte, sans violer les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée, pas plus que celle de la contrainte, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, pas plus que celle de la contrainte ; qu'en retenant que les déductions opérées par la caisse, postérieurement à l'envoi des mises en demeure, ne sont pas explicitées sur la contrainte et qu'il n'y a aucune précision sur les cotisations et les périodes concernées par ces rectifications, pour en déduire que le seul visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée ne permettait au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation, tandis que les déductions opérées ultérieurement par la caisse n'était pas de nature à affecter la validité de la contrainte, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :
4Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5Pour accueillir le recours de la cotisante, l'arrêt retient que la contrainte du 20 juillet 2017 vise sept mises en demeure dont elle mentionne les numéros, lesquelles précisent par nature de cotisations ou de contribution et par période les montants demandés ainsi que les majorations, pénalités et date
d'application des pénalités. Il ajoute que les montants mentionnés sur les sept mises en demeure totalisent la même somme que celle mentionnée sur la contrainte, compte non tenu des déductions, mais que ces déductions ne sont pas explicités sur la contrainte, laquelle ne vise nullement les émissions rectificatives alléguées par la caisse. Il en déduit que le seul visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédées ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard demandées par période et par montant.
6En statuant ainsi, alors, d'une part, que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse précisait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, de sorte qu'elle permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.