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Livre VII · Dispositions socialesTitre II · Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricolesChapitre II · Champ d'applicationSection 2 · Personnes salariées des professions agricoles

Article L. 722-25 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 juin 20003 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-22.801

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée par la défense 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle. 6. Cependant le moyen tiré de l'application au litige de l'article 14 du code de procédure civile, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt, est de pur droit. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 9. Il résulte du troisième de ces textes, que »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-12.213

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et qu'il incombait à la caisse de mettre en cause les intéressés. 5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas nouveau et, se bornant à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler les intéressés à la cause, il ne contredit aucune thèse soutenue devant eux. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été enten »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-26.011

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.