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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre II · Droit de préemption et droit de prioritéSection 1 · Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux

Article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 20148 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le fermier peut exercer son droit de préemption sans avoir à respecter au préalable les conditions d'exploitation fixées par l'article L. 411-59 ; ces conditions seront vérifiées après l'achat.

    n° 24-22.496 (2026)

  • Pour vérifier si le fermier exploite effectivement les terres, on prend en compte toutes les terres qu'il loue, et non seulement la parcelle qu'il veut préempter.

    n° 13-14.143 (2014)

  • La surface maximale autorisée pour exercer le droit de préemption est calculée uniquement avec les terres déjà détenues par le fermier au moment où il notifie sa décision, même si le bien préempté est acheté par les deux époux locataires.

    n° 13-11.776 (2014)

  • Un preneur ne peut contester une préemption ou une rétrocession par une société d'aménagement foncier que s'il remplit lui-même les conditions pour exercer ce droit.

    n° 10-19.734 (2011)

  • Une vente est nulle si elle a été faite au profit d'une personne qui n'avait pas le droit de préempter, et l'acheteur évincé peut demander cette nullité.

    n° 09-10.474 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-22.496

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-14.143

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de l'exploitation effective par le preneur prévue par l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime doit se faire en prenant en compte l'ensemble des terres affermées et non la seule parcelle vendue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-11.776

    Sommaire de la Cour

    Pour le calcul de la surface maximale prévue par l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime seuls doivent être pris en compte les biens du preneur qui exerce le droit de préemption à la date à laquelle celui-ci notifie sa décision, nonobstant l'achat du bien préempté par les deux époux locataires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2011 · n° 10-19.734

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 143-6 et L. 412-5 du code rural une cour d'appel qui, à la demande du preneur en place, annule les décisions de préemption et de rétrocession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural alors que l'article L. 143-6 du code rural ne peut s'appliquer qu'au profit d'un preneur en place remplissant les conditions prévues par l'article L. 412-5 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 février 2010 · n° 09-10.474

    Sommaire de la Cour

    Est nulle la vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préemption dont il n'était pas titulaire et l'action en nullité peut être exercée par l'acquéreur évincé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2020 · n° 19-11.420

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-4 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de préemption n'est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d'une activité agricole ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-23.410

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-5, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour prétendre bénéficier d'un droit de préemption et se prévaloir des sanctions de la méconnaissance des obligations qui en découlent en cas de vente du bien loué, le preneur doit établir qu'il remplit les conditions d'ancienneté, d'exploitation personnelle et de conformité de sa situation administrative ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-16.892

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-1 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 du code civil ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.