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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 juin 2014, n° 13-14.143

ECLI:FR:CCASS:2014:C300745

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'appréciation de l'exploitation effective par le preneur prévue par l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime doit se faire en prenant en compte l'ensemble des terres affermées et non la seule parcelle vendue

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime

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