CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 juin 2014, n° 13-14.143
ECLI:FR:CCASS:2014:C300745
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'appréciation de l'exploitation effective par le preneur prévue par l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime doit se faire en prenant en compte l'ensemble des terres affermées et non la seule parcelle vendue
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
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