Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 16-25.829
Sommaire de la Cour
L'aliénation simultanée, à titre onéreux, de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien visé à l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, même à deux personnes distinctes, est soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Lorsque la SAFER a reçu notification d'une déclaration d'opération exemptée du droit de préemption, ne valant pas offre de vente, la sanction encourue en cas de vente du bien en méconnaissance de son droit de préemption est la nullité de la vente, sans substitution de la SAFER à l'acquéreur