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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre II · Droit de préemption et droit de prioritéSection 1 · Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux

Article L. 412-4 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 19825 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le fermier a un droit de préemption légal (priorité d'achat) qui prime sur tout accord privé de préférence. Le bénéficiaire d'un tel accord ne peut annuler la vente ou se substituer au fermier que s'il prouve une fraude organisée entre le vendeur et le fermier pour contourner son droit.

    n° 21-24.580 (2024)

  • Lorsque le propriétaire vend un ensemble de terres (louées et non louées), le fermier ne peut préempter que les parcelles louées, sauf si le propriétaire prouve que ces terres forment un tout indivisible (impossible à séparer) et appartiennent au même propriétaire.

    n° 25-11.587 (2026)

  • Pour calculer la surface maximale autorisée par la loi, on ne tient compte que des terres déjà exploitées par le fermier au moment où il exerce son droit de préemption, même si le bien est acheté par deux locataires mariés.

    n° 13-11.776 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 25-11.587

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il souhaite vendre un fonds comprenant des parcelles louées et des parcelles non louées, le bailleur est tenu de permettre au fermier d'exercer son droit de préemption sur les seuls biens loués, à moins qu'il ne justifie d'une indivisibilité du fonds vendu, ce qui l'autorise à proposer la vente unique du fonds affermé et de biens non compris dans l'assiette du bail rural. Seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-24.580

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 412-1, alinéa 1, et L. 412-4, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime que le fermier est titulaire d'un droit de préemption légal et d'ordre public qui prime le droit de préférence conventionnel. Sauf à porter atteinte au caractère d'ordre public de ce droit de préemption, le bénéficiaire d'un pacte de préférence, sans préjudice de son droit à réparation, ne peut obtenir l'annulation de la vente ou sa substitution au fermier titulaire d'un droit de préemption que s'il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit. La simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l'existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-11.776

    Sommaire de la Cour

    Pour le calcul de la surface maximale prévue par l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime seuls doivent être pris en compte les biens du preneur qui exerce le droit de préemption à la date à laquelle celui-ci notifie sa décision, nonobstant l'achat du bien préempté par les deux époux locataires

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2020 · n° 19-11.420

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-4 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de préemption n'est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d'une activité agricole ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 avril 2018 · n° 16-23.742

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-4 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la renonciation du preneur à son droit de préemption, qui est d'ordre public, suppose que celui-ci ait été préalablement destinataire d'une offre adressée par le notaire chargé d'instrumenter la vente ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.