Sur le moyen unique :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 412-4 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de préemption n'est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d'une activité agricole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de préemption ne permettait pas d'en identifier avec certitude le véritable bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;