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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2020, n° 19-11.420

ECLI:FR:CCASS:2020:C300268

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 412-4 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de préemption n'est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d'une activité agricole ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2018), que, par acte du 12 janvier 2015, Mme Q... a, par l'intermédiaire du notaire instrumentaire, notifié à M. N... son intention de vendre la parcelle qu'il avait prise à bail ; que, par lettres du 5 mars 2015, M. N... a fait connaître qu'il s'en portait acquéreur ; que, par acte du 6 juillet 2015, Mme Q... a cédé ce terrain à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est (la Safer), qui l'a attribué à M. E... ; que, par déclaration du 4 décembre 2015, M. N... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des cessions intervenues ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève que M. N... avait énoncé qu'il préemptait en nom propre ou par toute personne morale le substituant et retient que le seul fait d'avoir mentionné une telle possibilité ne remettait pas en cause l'acceptation par lui-même des conditions de la vente ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 412-4 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de préemption n'est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d'une activité agricole ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de préemption ne permettait pas d'en identifier avec certitude le véritable bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation des ventes consenties à la Safer et à M. E... et en ce qu'il a condamné la Safer à payer des sommes à M. E..., l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne M. N... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la Safer Grand Est la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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