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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre II · Droit de préemption et droit de prioritéSection 1 · Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux

Article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 19823 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une promesse de vente contient une condition suspensive liée au droit de préemption et que ce droit est définitivement écarté par décision de justice, la vente devient définitive : sa signature chez le notaire ne nécessite pas une nouvelle notification au preneur.

    n° 10-25.979 (2013)

  • Une vente ne peut être annulée pour expiration du délai de signature de l'acte authentique que si ce délai était expressément assorti de cette conséquence.

    n° 08-10.677 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2013 · n° 10-25.979

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui, relevant que la promesse synallagmatique de vente comportait une condition suspensive relative à la purge du droit de préemption, laquelle avait été réalisée par les décisions judiciaires consacrant la forclusion du droit du preneur, et qu'ainsi la vente était devenue parfaite, en déduit que la réitération de cette vente par acte notarié ne constitue pas une nouvelle vente nécessitant une nouvelle notification au preneur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 février 2009 · n° 08-10.677

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'une vente ne peut être prononcée pour caducité de la promesse de vente que si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique était assorti de cette de cette sanction

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 juin 2021 · n° 20-13.281

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a énoncé à bon droit, d'une part, que la déclaration saisissant la juridiction de renvoi après cassation doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, d'autre part, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsqu'elle est délivrée à son représentant légal. 8. Elle a relevé que MM. [Y] et [N] avaient, par acte du 23 août 2017, notifié l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 à M. [O], en sa qualité de liquidateur de la société, alors qu' »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.