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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre Ier · Missions et fonctionnementSection 1 · Missions

Article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20269 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une SAFER doit justifier sa décision de rétrocession par des motifs clairs et précis, fondés sur des faits concrets, pour que le candidat évincé puisse vérifier si les objectifs légaux ont bien été respectés.

    n° 19-24.899 (2021)

  • Une SAFER peut imposer des conditions au candidat retenu pour l’attribution d’un bail rural, lorsqu’elle intervient dans des opérations immobilières pour des biens d’autrui.

    n° 15-29.139 (2017)

  • Si une SAFER utilise son droit de substitution pour attribuer un bien, le substitué peut être contraint de louer ce bien à un preneur agréé par la SAFER, sous réserve de son engagement écrit.

    n° 22-23.678 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 25-12.204

    Sommaire de la Cour

    Une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'encourt pas la nullité au motif qu'elle ne serait pas conforme à l'un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d'activité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-23.678

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 142-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, qui permet aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), à certaines conditions, d'attribuer les biens qu'elles ont acquis à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs agréés par elles, est applicable lorsque les SAFER attribuent les biens par substitution en application de l'article L. 141-1, II, 2°, du même code. Dès lors, lorsque le substitué prend l'engagement de louer le bien acquis à un preneur agréé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article R. 142-1, alinéa 2, précité, ce dernier peut demander l'exécution forcée de cet engagement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-24.899

    Sommaire de la Cour

    La décision de rétrocession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit comporter une motivation qui doit se suffire à elle-même et qui soit fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher de tels éléments

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2018 · n° 16-20.937

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une demande en nullité d'une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit contrôler que la motivation de cette décision permet au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 avril 2017 · n° 15-29.139

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une société d'aménagement foncier et rural (SAFER) livre son concours à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage à bail rural au bénéfice d'agriculteurs, elle peut subordonner l'attribution de la location à des conditions qui s'imposent au candidat retenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2014 · n° 13-13.617

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de préemption d'une SAFER est nulle si cette dernière ne signe pas l'acte authentique de vente après avoir été mise en demeure de le faire. La nullité n'est cependant pas encourue si la SAFER établit que les conditions de la vente par acte authentique sont différentes de celles qui lui ont été notifiées, sans que ces modifications ne lui soient imputables. Tel est le cas lorsque dans l'acte sous seing privé notifié à la SAFER, les occupants des terres vendues ont renoncé à revendiquer le statut du fermage mais qu'ils refusent de renouveler leur renonciation dans l'acte authentique, la décision de préemption ayant en effet porté sur des terres libres et non grevées d'un bail rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2009 · n° 08-11.281

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient souverainement qu'avant son aliénation une parcelle est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, en déduit exactement, en application des articles L. 143-1 et R. 143-2 du code rural, que cette parcelle n'est pas soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 octobre 2008 · n° 07-15.157

    Sommaire de la Cour

    La rétrocession par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de biens acquis à l'amiable doit se faire dans le respect des objectifs définis par l'article L. 141-1 du code rural mais n'a pas à répondre à ceux fixés à l'article L. 143-2 du même code dont les dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 17-27.183

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont pour mission de favoriser l'installation et la consolidation d'exploitations agricoles et d'attribuer les biens acquis par elles à des candidats justifiant de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.