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Article 434-15-2 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202910 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le code de déverrouillage d’un téléphone peut être considéré comme une clé de déchiffrement si le téléphone utilise un système de cryptage et que ce code permet d’accéder aux données protégées. Le juge doit vérifier ces deux conditions pour appliquer la sanction.

    n° 21-83.146 (2022)

  • Une réquisition valable pour exiger la remise d’une clé de déchiffrement doit être faite par un officier de police judiciaire sous contrôle judiciaire, avec un avertissement clair que le refus est punissable. Une simple demande orale sans cet avertissement ne suffit pas.

    n° 20-80.150 (2020)

  • Le droit de ne pas s’auto-incriminer ne s’applique pas aux données existantes indépendamment de la volonté de la personne, comme celles protégées par un code de déchiffrement. Refuser de remettre ce code peut donc être sanctionné.

    n° 18-86.878 (2019)

  • Le code de déverrouillage d’un téléphone est une clé de déchiffrement si le téléphone crypte ses données et que ce code permet de les rendre lisibles. Refuser de le remettre ou de l’utiliser sur réquisition judiciaire est punissable.

    n° 19-85.984 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 7 novembre 2022 · n° 21-83.146

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 434-15-2 du code pénal, est punissable toute personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale. La convention de déchiffrement, visée par ce texte, s'entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l'occasion de son stockage ou de sa transmission. Il en résulte que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie de sorte que, pour l'application de l'article 434-15-2 du code pénal, il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d'un tel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu'il contient ou auxquelles il donne accès

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-80.150

    Sommaire de la Cour

    La réquisition délivrée par un officier de police judiciaire agissant en vertu des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable au litige, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, entre dans les prévisions de l'article 434-15-2 du code pénal. Toutefois, une simple demande formulée au cours d'une audition, sans avertissement que le refus d'y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition au sens du texte précité

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  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 19-85.984

    Sommaire de la Cour

    Le code de déverrouillage d'un téléphone mobile constitue une convention de déchiffrement au sens des articles L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure s'il permet de mettre au clair les données contenues dans ce téléphone, lorsque celui-ci est équipé d'un logiciel permettant de transformer ces données. Le refus de remettre ce code de déchiffrement aux autorités judiciaires ou de le mettre en oeuvre sur la réquisition de ces autorités constitue alors l'infraction prévue et réprimée par l'article 434-15-2 du code pénal

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2019 · n° 18-86.878

    Sommaire de la Cour

    Le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne s'étend pas aux données que l'on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté de l'intéressé. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui énonce que l'article 434-15-2 du code pénal, en ce qu'il incrimine le refus, par l'utilisateur d'un téléphone crypté, de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, n'est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-86.258

    Extrait des motifs

    « 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 23-81.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 434-15-2 du code pénal et 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : 10. Selon le premier de ces textes, est punissable toute personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale. 11. Selon le second, un moyen de cryptologie s'entend de tout »

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2022 · n° 21-83.146

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 434-15-2 du code pénal et 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : 10. Selon le premier de ces textes, est punissable toute personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale. 11. Selon le second, un moyen de cryptologie s'entend de tout matériel ou logiciel conçu »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2022 · n° 21-81.648

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 434-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue de remettre cette convention aux autorités judiciaires, ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités, délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit être motivé, et l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs é »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-83.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure : 9. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue de remettre cette convention aux autorités judiciaires, ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités, délivrées en application des titres II et III du Livre Ier du code de procédure pénale. 10. Selo »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2021 · n° 19-86.757

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue de remettre cette convention aux autorités judiciaires, ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités, délivrées en application des titres II et III du Livre Ier du code de p »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.