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Livre IV · Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre III · Des atteintes à l'autorité de l'EtatChapitre IV · Des atteintes à l'action de justiceSection 3 · Des atteintes à l'autorité de la justice

Article 434-24 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20026 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un outrage à magistrat est puni même si les propos outrageants sont publics, dès lors qu'ils visent directement un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.

    n° 23-85.517 (2025)

  • Les propos diffamatoires ou injurieux tenus publiquement contre un magistrat à raison de ses fonctions ne sont pas considérés comme un outrage à magistrat, mais peuvent être poursuivis comme diffamation ou injure selon la loi sur la presse.

    n° 15-82.824 (2016)

  • L'immunité pour les discours ou écrits devant les tribunaux ne s'applique pas si ces propos sont outrageants, sans lien avec l'affaire et dépassent les limites de la défense.

    n° 14-84.380 (2015)

  • Un prévenu ne peut pas être condamné à une peine non prévue par la loi pour un outrage à magistrat, comme une interdiction des droits civiques, civils et de famille.

    n° 09-84.583 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2025 · n° 23-85.517

    Sommaire de la Cour

    Entre dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal toute expression outrageante qui s'adresse, directement ou par la voie d'un rapporteur nécessaire, à un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, même si elle présente un caractère public. Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que la partie civile, magistrat, savait que le prévenu postait sur son compte Facebook des messages relatifs à une procédure en cours, relaxe celui-ci au motif que les propos outrageants présentaient un caractère public, sans rechercher si lesdits propos qui prenaient explicitement à partie ce magistrat ne s'adressaient pas directement à lui, auraient-ils même été tenus publiquement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2018 · n° 17-82.355

    Sommaire de la Cour

    Pour être constitué, le délit de discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle prévu par l'article 434-25 du code pénal implique que les actes, paroles, écrits ou images incriminés, d'une part, aient fait l'objet d'une publicité, d'autre part, aient été de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Encourt la censure l'arrêt déclarant un prévenu coupable de ce délit, alors, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que l'écrit incriminé avait été adressé à un journaliste par un courrier exclusif, en lui-même, de toute publicité et ne contenant pas de demande de le rendre public, d'autre part, qui ne caractérise pas en quoi les propos incriminés, aussi outrageants fussent-ils à l'encontre des magistrats dont leur auteur critiquait les décisions rendues à son égard, étaient, dans les circonstances où ils avaient été tenus et compte tenu de l'écho dont ils auraient bénéficié, de nature à porter atteinte à l'autorité ou à l'indépendance de la justice

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er mars 2016 · n° 15-82.824

    Sommaire de la Cour

    Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2015 · n° 14-84.380

    Sommaire de la Cour

    L'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pour les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne couvre pas les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause, et excédant les limites de la défense

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2010 · n° 09-84.583

    Sommaire de la Cour

    Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Encourt, dès lors, la cassation, limitée aux seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'outrage à magistrat, délit prévu par l'article 434-24 du code pénal, le condamne à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, alors que, d'une part, l'article 434-44 de ce code, qui énumère les délits passibles de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ne mentionne pas le délit d'outrage à magistrat, en sorte que cette peine ne pouvait être prononcée en application de l'article 131-11 du même code, et que, d'autre part, cette mesure ne figure pas au nombre des peines privatives ou restrictives de droit énumérées à l'article 131-6 du code susvisé et pouvant être prononcées à la place de l'emprisonnement ou de l'amende

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 25-83.254

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 433-5 et 434-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Sont constitutifs d'un outrage les paroles, gestes, menaces, écrits, images de toute nature ou envoi d'objets quelconques adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique ou à un magistrat, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire établis les délits d'outrage, l'arrêt attaqué énonce que les propos du courri »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.