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Livre IV · Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre III · Des atteintes à l'autorité de l'EtatChapitre IV · Des atteintes à l'action de justiceSection 1 · Des entraves à la saisine de la justice

Article 434-3 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 août 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Même si les faits de maltraitance ou d’agression sur un mineur ou une personne vulnérable semblent prescrits, l’obligation de les signaler aux autorités reste valable.

    n° 20-81.196 (2021)

  • Pour un mineur de moins de 15 ans victime de mauvais traitements, le délit de non-signalement est considéré comme un acte unique : le délai pour poursuivre la personne qui n’a pas signalé commence dès qu’elle a eu connaissance des faits.

    n° 09-80.655 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2021 · n° 20-81.196

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de dénonciation, prévue par l'article 434-3 du code pénal, subsiste, même s'il apparaît à celui qui a connaissance des faits sur laquelle elle porte que ceux-ci sont prescrits

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 09-80.655

    Sommaire de la Cour

    Le délit de non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de 15 ans, prévu et puni par l'article 434-3 du code pénal, est un délit instantané dont la prescription court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance des faits

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 26-81.714

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2021 · n° 21-80.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 434-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euro »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.