Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 décembre 2019, n° 18-86.878

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02489

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne s'étend pas aux données que l'on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté de l'intéressé. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui énonce que l'article 434-15-2 du code pénal, en ce qu'il incrimine le refus, par l'utilisateur d'un téléphone crypté, de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, n'est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

Articles du code pénal visés