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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2013, n° 12-82.683

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01200

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour dire qu'un gendarme en service doit bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1er, du code pénal et résultant de l'application de l'article L. 2338-3 du code de la défense les juges doivent établir que l'usage de son arme de service était absolument nécessaire compte tenu des circonstances de l'espèce

Articles du code pénal visés