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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 novembre 2023, n° 23-82.264

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122-4, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 12. Aux termes du premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. 13. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'accident est survenu alors que M. [I] circulait sur la voie de gauche de la chau

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés