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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 26 novembre 2019, n° 19-80.360

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02357

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s'estime victime peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l'article 122-4 du code pénal, lorsqu'elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l'application des dispositions dudit code. Toutefois, pour bénéficier de cette cause d'irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit leur avoir réservé la relation de tels agissements et non l'avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l'une de ces qualités

Articles du code pénal visés