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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015, n° 14-83.061

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 122-4 du code pénal, n'est pas responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. En application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le contribuable qui se propose d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer, doit, préalablement, appeler les organes de la commune à en délibérer. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui déclare coupable de la contravention de diffamation non publique le prévenu qui a adressé au maire de sa commune une lettre lui demandant d'exercer, au nom de celle-ci, une action pour prise illégale d'intérêts en raison de faits imputés au maire lui-même, alors qu'il invoquait l'application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, et qu'il lui incombait d'énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l'action en justice qu'il requérait et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer

Articles du code pénal visés