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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 2 · Catégories de crédits et opérations assimilées

Article R. 313-10 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le fait de ne pas publier le contrat de crédit-bail n’empêche pas le crédit-bailleur de conserver les loyers déjà perçus avant l’ouverture d’une procédure collective contre son client.

    n° 13-12.528 (2014)

  • La publication d’un jugement de plan de redressement ou de cession ne remplace pas la publicité spécifique du contrat de crédit-bail : sans cette dernière, le crédit-bailleur ne peut pas opposer son droit de propriété aux tiers, même s’ils ont eu connaissance du jugement.

    n° 07-16.443 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 21-16.048

    Sommaire de la Cour

    La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'arrêté du plan de redressement du crédit-preneur incluant le remboursement de la créance du crédit-bailleur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété de ce dernier opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur ni, dès lors, à suppléer l'absence de renouvellement de la publicité du contrat de crédit-bail dans le délai de prescription de cinq ans édicté par l'article L. 313-11 du code monétaire et financier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 avril 2014 · n° 13-12.528

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de publicité du contrat de crédit-bail, selon les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6 du code monétaire et financier, ayant pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants-cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, n'affecte pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 octobre 2008 · n° 07-16.443

    Sommaire de la Cour

    Les créanciers ayant connaissance, par l'effet de la publication du jugement arrêtant le plan de cession, de l'existence de droits d'un crédit-bailleur sur du matériel faisant l'objet du crédit-bail, viole l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les articles 21 et 87 du décret du 27 décembre 1985 et R. 313-10 du code monétaire et financier, la cour d'appel qui retient que la preuve n'était pas rapportée que les formalités de publicité du jugement arrêtant le plan de redressement avaient permis aux créanciers du repreneur de connaître l'existence d'un crédit-bail et que cette publicité n'avait pu suppléer la carence de la société financière de procéder aux mesures spécifiques de publicité prescrites à peine d'inopposabilité aux tiers par l'article R. 313-10 du code monétaire et financier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-16.470

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-7, L. 313-10, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier : 5. Il résulte du premier de ces textes que constituent un crédit-bail les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. 6. Selon les autres textes, les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont soumises à publici »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mars 2018 · n° 16-21.785

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-14.916

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 313-10 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ; Attendu que lorsque les formalités de publicité du contrat de crédit-bail en matière mobilière n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.