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Livre V · Les prestataires de servicesTitre VI · Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibésChapitre Ier · Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSection 9 · Registre des bénéficiaires effectifs

Article R. 561-62 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 avril 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une ordonnance du président du tribunal qui impose à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs (personnes qui contrôlent réellement la société) ne peut pas être contestée, sauf si le juge a dépassé ses pouvoirs.

    n° 24-22.646 (2025)

  • Une société ou une entité peut demander au président du tribunal de revenir sur son ordonnance de déclaration ou de rectification des bénéficiaires effectifs. Elle peut aussi contester la décision fixant le montant d’une astreinte (amende quotidienne en cas de non-respect) : par appel si le montant est faible, ou par pourvoi en cassation sinon.

    n° 22-20.771 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 décembre 2025 · n° 24-22.646

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2024 · n° 22-20.771

    Sommaire de la Cour

    Les entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l'article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l'a rendue la rétractation de son ordonnance. Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l'astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l'appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d'un pourvoi en cassation, dans le cas contraire. Il en résulte que les limitations apportées à l'article L. 561-48 précité au droit d'accès au juge, justifiées par les nécessité d'une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l'objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n'atteignent pas ce droit dans sa substance même

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-21.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 561-62, alinéas 4 et 5, du code monétaire et financier : 4. Selon ce texte, si la lettre recommandée par laquelle est notifiée l'ordonnance portant injonction de procéder ou de faire procéder, soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes, est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance ; si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est i »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.