Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Diac fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revendication et les autres demandes des parties et de la condamner à payer à la société [B] [K], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont soumises à publicité ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que l'offre du 18 juin 2018 mentionne en en-tête : "Contrat de location avec promesse de vente n° 18339969V 18ASK L'offre faite le 18/06/2018 est valable 15 jours soit jusqu'au 03/07/2018. Véhicule à usage personnel" et que la convention comportait des références au code de la consommation ; qu'en énonçant, pour en déduire que "le bien loué est à usage professionnel et que le contrat est un contrat de crédit-bail soumis à la publication prévue à l'article L. 313-7 du code monétaire et financier", que Mme [W] a rempli une fiche de dialogue préalable au contrat, que cette fiche est celle réservée aux "clients commerçant, artisan, profession libérale", que Mme [W] a rempli cette fiche sous la rubrique "demandeur-entreprise" et à la ligne en dessous "renseignements généraux relatifs à l'entreprise" et qu'il lui a été demandé de joindre obligatoirement, en plus de documents relatifs à sa situation personnelle, un extrait de l'immatriculation au registre du commerce de moins de trois mois", tous motifs impropres à établir que ledit véhicule était un bien d'équipement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-7, L. 313-10, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-7, L. 313-10, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier :
5Il résulte du premier de ces textes que constituent un crédit-bail les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
6Selon les autres textes, les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont soumises à publicité à défaut desquelles l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
7Pour rejeter la demande de la société Diac, l'arrêt, après avoir relevé que l'offre signée était intitulée « location avec promesse de vente » et qu'il y est mentionné « véhicule à usage personnel », retient que, toutefois, Mme [W] exerçant à titre personnel, cette mention n'est pas suffisante à justifier que le contrat ne porte pas sur un bien d'équipement, que Mme [W] a rempli une fiche de dialogue préalable au contrat, réservée aux « clients commerçant, artisan, profession libérale » sous la rubrique demandeur entreprise et qu'il lui a été demandé de joindre obligatoirement, en plus de documents relatifs à sa situation personnelle, un extrait de l'immatriculation au registre du commerce de moins de 3 mois. Il en déduit que nonobstant l'intitulé du contrat, et ses références au code de la consommation, le contrat de location souscrit par Mme [W] l'a été pour les besoins de son commerce, qu'il en résulte que le bien loué est à usage professionnel de sorte que le contrat est un contrat de crédit-bail soumis à la publication prévue à l'article « L. 313-7 » du code monétaire et financier.
8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le véhicule loué était un bien d'équipement destiné à un usage professionnel et que le contrat litigieux était un crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.