Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [W] une certaine somme, alors « que dans l'hypothèse où la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant en droit national la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ; que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, transposant en droit français l'article 88 de la directive 2015/2366, exclut toute responsabilité du prestataire de services de paiement du payeur lorsqu'il a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par ce dernier, même si cet identifiant est inexact et qu'il ne correspond pas à un compte détenu par la personne à laquelle le payeur destinait les fonds, mais à celui d'un tiers qui les a détournés ; que pour condamner la banque à indemniser le préjudice subi par les consorts [W], la cour d'appel a relevé que les trois ordres de virement litigieux en date des 15, 17 juillet et 5 août 2019 étaient affectés d'une anomalie apparente en ce que les deux relevés IBAN qui en étaient les supports étaient à l'en-tête de la banque Barclays mais incluaient dans la succession de chiffres et de lettres les composant la séquence REVO correspondant à la banque Revolut ; qu'elle en a déduit que la responsabilité de la banque était engagée pour méconnaissance de son obligation de vigilance de droit commun, peu important que l'IBAN ayant donné lieu au virement du 5 août 2019 ait été communiqué à la banque lors du rendez-vous ou par voie de courriel ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces ordres de virement n'avaient pas été exécutés par la banque conformément aux identifiants uniques fournis par les consorts [W], de sorte qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité, peu important que ces identifiants ne correspondissent pas aux comptes détenus par Mme [W] à qui les fonds étaient destinés, mais à ceux d'un escroc qui les a détournés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. »