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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-16.944

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00484

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les consorts [W] contestent la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond. 5. Il ressort toutefois des conclusions d'appel de la banque que celle-ci a expressément visé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, soutenant que ce texte excluait toute responsabilité du banquier dès lors que les virements avaient été exécutés conformément aux IBAN communiqués par ses clients. 6. Ce moyen, qui n'est ni nouveau, ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1231-1 du code civi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2025), Mme [A] [W] et M. [G] [W], titulaires d'un compte joint ouvert dans les livres de la société La Banque postale (la banque), et Mme [F] [W], également titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la même banque, ont adressé, les 15 et 19 juillet 2019 puis le 5 août 2019, trois ordres de virement vers des comptes prétendument ouverts au nom de Mme [F] [W] à la banque Barclays.

2Constatant avoir été victimes d'une escroquerie et reprochant à la banque un manquement à son obligation de vigilance pour ne pas avoir décelé les anomalies apparentes affectant les ordres de virement, Mme [A] [W], M. [G] [W] et Mme [W] (les consorts [W]) l'ont assignée en responsabilité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [W] une certaine somme, alors « que dans l'hypothèse où la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant en droit national la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ; que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, transposant en droit français l'article 88 de la directive 2015/2366, exclut toute responsabilité du prestataire de services de paiement du payeur lorsqu'il a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par ce dernier, même si cet identifiant est inexact et qu'il ne correspond pas à un compte détenu par la personne à laquelle le payeur destinait les fonds, mais à celui d'un tiers qui les a détournés ; que pour condamner la banque à indemniser le préjudice subi par les consorts [W], la cour d'appel a relevé que les trois ordres de virement litigieux en date des 15, 17 juillet et 5 août 2019 étaient affectés d'une anomalie apparente en ce que les deux relevés IBAN qui en étaient les supports étaient à l'en-tête de la banque Barclays mais incluaient dans la succession de chiffres et de lettres les composant la séquence REVO correspondant à la banque Revolut ; qu'elle en a déduit que la responsabilité de la banque était engagée pour méconnaissance de son obligation de vigilance de droit commun, peu important que l'IBAN ayant donné lieu au virement du 5 août 2019 ait été communiqué à la banque lors du rendez-vous ou par voie de courriel ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces ordres de virement n'avaient pas été exécutés par la banque conformément aux identifiants uniques fournis par les consorts [W], de sorte qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité, peu important que ces identifiants ne correspondissent pas aux comptes détenus par Mme [W] à qui les fonds étaient destinés, mais à ceux d'un escroc qui les a détournés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Les consorts [W] contestent la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond.

5Il ressort toutefois des conclusions d'appel de la banque que celle-ci a expressément visé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, soutenant que ce texte excluait toute responsabilité du banquier dès lors que les virements avaient été exécutés conformément aux IBAN communiqués par ses clients.

6Ce moyen, qui n'est ni nouveau, ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier :

7La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.

8Selon le second de ces textes, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

9La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 21 mars 2019, (C-245/18, Tecnoservice), a dit pour droit que l'article 74, paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE, repris par l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 dans les dispositions telles que transposées et rapportées ci-dessus, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, est applicable.

10Pour condamner la banque à verser aux consorts [W] certaines sommes en réparation du préjudice résultant de l'exécution des ordres de virement litigieux, l'arrêt, après avoir relevé que les supports de la réalisation de ces virements, à l'en-tête de la banque Barclays, incluaient cependant dans la succession de chiffres et de lettres les composant la séquence REVO correspondant à la banque Revolut, retient que cette anomalie apparente aurait dû alerter la banque. Il en déduit que celle-ci a manqué à son devoir de vigilance.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les virements n'avaient pas été exécutés conformément aux identifiants uniques fournis par les consorts [W], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne Mmes [F] et [A] [W] et M. [G] [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [F] et [A] [W] et M. [G] [W] et les condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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