Ce que soutenait le demandeur
7Le prestataire de services de paiement fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [L] la somme correspondant aux virements avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, alors que un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique ; que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non exécution de l'opération de paiement" ; qu'en retenant, pour condamner la société BNP Paribas à payer la somme de 69 027 euros aux époux [L], qu'ils ont été victimes d'une escroquerie", que les manuvres frauduleuses n'ont pas porté sur la captation de leurs données bancaires ou l'utilisation de leurs instruments de paiement, mais sur la transmission d'un RIB frauduleux à partir duquel un virement a été opéré sur un compte ouvert dans les livres de la société Okali et non sur le compte de la société Maisons partout à laquelle M. et Mme [L] pensaient adresser un règlement", que le consentement à une opération de paiement n'est valablement donné que si le payeur consent à son montant mais également à son bénéficiaire dès lors que le paiement autorisé a pour objet de libérer le payeur d'une obligation de règlement à l'égard du bénéficiaire désigné et que le payeur ne souhaite pas que le virement bénéficie à un tiers", que la circonstance que la substitution du numéro d'IBAN falsifié au numéro d'IBAN du bénéficiaire soit postérieure ou antérieure à l'ordre de virement est sans incidence sur l'autorisation donnée dès lors que le payeur ne consent pas au bénéficiaire" et qu' il convient en conséquence de considérer que Mme [L] n'a pas autorisé le virement des sommes de 29.583 euros et 39.444 euros adressé sur le compte ouvert dans les livres de la société Okali" la cour d'appel a violé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier :
8Selon ce texte, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
9La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 21 mars 2019, (C-245/18, Tecnoservice), a dit pour droit que l'article 74, paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE, repris par l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 dans les dispositions telles que transposées et rapportées ci-dessus, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, est applicable.
10Pour condamner la banque à verser à M. et Mme [L] le montant des virements, l'arrêt relève que ces derniers ont été victimes d'une escroquerie qui a porté sur la transmission d'un RIB frauduleux, que le prestataire de services de paiement n'a pas été en présence d'un ordre faux ou falsifié dès lors qu'il a été donné par les payeurs et que le consentement de ces derniers n'est intervenu qu'à l'égard de la société Maisons partout qu'ils désignaient bénéficiaire des virements. Il ajoute que la circonstance que la substitution de l'IBAN falsifié à celui du bénéficiaire soit postérieure ou antérieure à l'ordre de virement est sans incidence sur l'autorisation donnée dès lors que le payeur ne consent pas au bénéficiaire.
11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les opérations de paiement avaient été exécutées conformément aux identifiants uniques fournis par M. et Mme [L], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
12Et, en l'absence de doute raisonnable sur l'interprétation de l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 compte tenu de celle donnée dans l'arrêt cité ci-dessus par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de la saisir de la question préjudicielle suggérée par M. et Mme [L].