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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2024, n° 22-10.790

ECLI:FR:CCASS:2024:C200562

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge de l'exécution ne peut, hors le cas prévu à l'article R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner l'adjudication du bien saisi sur une mise à prix d'un montant inférieur à celui fixé en application de l'article L. 322-6, alinéa 2, du même code. Excède ses pouvoirs le juge de l'exécution, qui adjuge les biens immobiliers saisis sur une mise à prix initiale correspondant au montant fixé dans le cahier des conditions de vente, alors que le jugement d'orientation, devenu irrévocable, avait fixé le montant de la mise à prix, lors de la vente forcée, à une somme supérieure

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Nice, 24 juin 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Lyonnaise de banque (la banque) à l'encontre de M. [R] [O] et de [L] [R] [N], aux droits de laquelle vient M. [N] [U], un jugement d'orientation du 5 décembre 2019 a autorisé la vente amiable des biens saisis et a fixé la mise à prix, en cas de vente forcée, à la somme de 100 000 euros.

2Par jugement du 11 mars 2021, le juge de l'exécution, constatant l'échec de la vente amiable, a ordonné la vente forcée sur la mise à prix de 100 000 euros.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

3Il résulte de ces textes que le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucune contestation, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir.

4M. [R] [O] s'est pourvu en cassation contre le jugement ayant prononcé l'adjudication de biens lui appartenant.

5Ce jugement n'ayant tranché aucune contestation, le pourvoi n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6M. [R] [O] fait grief au jugement d'adjuger à la société Fabrine, représentée par M. Christophe Petit, avocat au barreau de Nice, les biens dont s'agit moyennant le prix principal de 72 000 euros aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge de l'exécution qui adjuge un immeuble après avoir fixé la première enchère au montant de la mise à prix initiale du créancier poursuivant, alors que le jugement d'orientation avait irrévocablement fixé la mise à prix à un montant supérieur ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a, par un jugement d'orientation en date du 5 décembre 2019, autorisé la vente amiable des biens saisis et fixé la mise à prix, au cas de vente forcée, à hauteur de 100 000 euros ; que par un jugement du 11 mars 2021, le même juge a constaté que la vente amiable n'est pas intervenue et ordonné, en conséquence, la vente forcée des biens sur la mise à prix de 100 000 euros fixée par le jugement d'orientation du 5 décembre 2019 ; qu'en procédant à la vente aux enchères publiques des biens saisis sur la mise à prix de 60 000 euros, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé R. 322-15, R. 322-43, R. 322-47 et L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La banque soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

8Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.

9Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 322-6, alinéa 2, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution :

10Selon le premier de ces textes, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

11Aux termes du deuxième, le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente ou par la décision judiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-6.

12Aux termes du troisième, à défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale.

13Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l'exécution ne peut, hors le cas prévu à l'article R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner l'adjudication du bien saisi sur une mise à prix d'un montant inférieur à celui fixé en application de l'article L. 322-6, alinéa 2, du même code.

14Le jugement adjuge les biens saisis, mis en vente sur la mise à prix de 60 000 euros, à la société Fabrine au prix principal de 72 000 euros.

15En statuant ainsi, alors que le jugement d'orientation devenu irrévocable avait fixé le montant de la mise à prix lors de la vente forcée à la somme de 100 000 euros, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice, autrement composé ;
  • Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à M. [R] [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution

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