Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 décembre 2018, n° 17-24.173
ECLI:FR:CCASS:2018:C201474
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d'acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose, ne font pas obstacle à l'adjudication en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution à une association diocésaine, ayant la qualité de créancier poursuivant, d'un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
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