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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 décembre 2018, n° 17-24.173

ECLI:FR:CCASS:2018:C201474

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d'acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose, ne font pas obstacle à l'adjudication en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution à une association diocésaine, ayant la qualité de créancier poursuivant, d'un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution

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