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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 23-22.842

ECLI:FR:CCASS:2026:C200942

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, la propriété du bien vendu par voie d'adjudication est transférée à la société adjudicataire à la date du prononcé du jugement d'adjudication, entraînant transfert du droit de jouissance qui en est l'un des attributs

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2023), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de M. [C] par la société BPE, aux droits de laquelle vient la société Louvre banque privée (la société), la vente forcée de biens immobiliers a été ordonnée par un jugement d'orientation du 24 mai 2018.

2Par un jugement du 13 septembre 2018, il a été procédé à la vente par adjudication de ces biens au profit de la société Mouchof (la société adjudicataire).

3Les 25 septembre et 15 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel des deux jugements. La jonction de ces appels a été ordonnée par une ordonnance du 4 mars 2019.

4Par un arrêt du 16 octobre 2019, une cour d'appel a notamment rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement d'orientation du juge de l'exécution du 24 mai 2018, et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats.

5Par un arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement d'orientation du 24 mai 2018, rejeté les demandes d'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 et des actes accomplis pour son exécution, et confirmé le jugement d'adjudication.

6Par un arrêt du 29 septembre 2022 (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-22.954), la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 octobre 2019 et cassé et annulé l'arrêt du 18 novembre 2020, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ainsi qu'à l'annulation des actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

7Par déclaration de saisine du 17 novembre 2022, M. [C] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9La société adjudicataire fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par elle à l'encontre de M. [C], alors « que l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire ; que l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien ; qu'il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication ; qu'en affirmant que la société Mouchof ne disposait de la qualité d'adjudicataire que depuis la date à laquelle le jugement du 13 septembre 2018 était devenu définitif, bien qu'elle ait acquis la qualité de propriétaire du bien dès la date du jugement d'adjudication soit le 13 septembre 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution ».

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10M. [C] conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

11Cependant, il résulte des conclusions que la société adjudicataire avait sollicité la condamnation notamment de M. [C] à lui verser les loyers au motif qu'il n'était plus propriétaire du bien immobilier saisi depuis le jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 et qu'il avait continué de percevoir les loyers jusqu'à leur séquestre en février 2020.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution :

13Selon ce texte, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien.

14Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, la propriété du bien vendu est transférée à la société adjudicataire à la date du prononcé du jugement d'adjudication.

15Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société adjudicataire à l'égard de M. [C], l'arrêt retient que la société ne dispose véritablement de la qualité d'adjudicataire que depuis la date à laquelle le jugement du 13 septembre 2018 est devenu définitif, soit depuis le 22 septembre 2022, date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu et en déduit que sa demande en paiement des loyers perçus antérieurement à l'année 2020 doit être rejetée.

16En statuant ainsi, alors que le droit de jouissance, qui constitue l'un des attributs du droit de propriété, avait été transféré à la société adjudicataire dès le prononcé du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Mouchof à l'encontre de M. [C] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt portant condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Mouchof à l'encontre de M. [C], l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la SCI Mouchof la somme de 1 500 euros et à la société Louvre banque privée la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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