1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2023), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de M. [C] par la société BPE, aux droits de laquelle vient la société Louvre banque privée (la société), la vente forcée de biens immobiliers a été ordonnée par un jugement d'orientation du 24 mai 2018.
2Par un jugement du 13 septembre 2018, il a été procédé à la vente par adjudication de ces biens au profit de la société Mouchof (la société adjudicataire).
3Les 25 septembre et 15 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel des deux jugements. La jonction de ces appels a été ordonnée par une ordonnance du 4 mars 2019.
4Par un arrêt du 16 octobre 2019, une cour d'appel a notamment rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement d'orientation du juge de l'exécution du 24 mai 2018, et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats.
5Par un arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement d'orientation du 24 mai 2018, rejeté les demandes d'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 et des actes accomplis pour son exécution, et confirmé le jugement d'adjudication.
6Par un arrêt du 29 septembre 2022 (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-22.954), la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 octobre 2019 et cassé et annulé l'arrêt du 18 novembre 2020, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ainsi qu'à l'annulation des actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
7Par déclaration de saisine du 17 novembre 2022, M. [C] a saisi la cour d'appel de renvoi.