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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 6 juin 2019, n° 18-12.353

ECLI:FR:CCASS:2019:C200760

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le saisi était tenu d'une indemnité d'occupation depuis cette date

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution

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