Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société SMP fait grief à l'arrêt de déclarer bonne et recevable la saisie-attribution réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019, alors « que les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement créés en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ([3]) n'ont pas la personnalité juridique ; qu'ils sont créés par une convention conclue entre les établissements regroupés et approuvée par le recteur d'académie, cette convention devant désigner l'un des établissements parties en qualité d'établissement support, lequel est doté d'un budget annexe et d'une comptabilité distincte relatifs à la gestion du [3] ; qu'ainsi, le [3] Sud-Aquitaine, constituant un groupement dénué de personnalité juridique, était insusceptible de procéder valablement par lui-même à une saisie attribution ; qu'en décidant cependant que la saisie attribution effectuée par le [3] Sud-Aquitaine était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3, R. 211-1, R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation. »