13Il ressort des motifs de l'avis rendu par la première chambre civile les éléments suivants :
14« Le préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 rappelle que le but de ces immunités est « non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États. »
15L'article 2 de cette Convention stipule que « l'établissement de relations diplomatiques entre États et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel. »
16L'article 12 de cette Convention stipule :
« l'État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l'État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie. »
17L'article 20 de la même Convention énonce que « la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci. »
18Aux termes de l'article 1, i), l'expression « locaux de la mission » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
19L'article 22 de la Convention stipule :
« 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2L'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. »
20Aux termes de l'article 30, alinéa 1er, « la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. »
21Par une décision rendue le 11 décembre 2020 dans une affaire opposant la Guinée équatoriale à la France, la Cour internationale de justice (CIJ) a été amenée à trancher la question de l'identification du statut de l'immeuble (Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2020, p. 300).
22La Cour relève que l'article 1 i) de la convention de Vienne est insuffisant pour déterminer « comment un immeuble peut en venir à être utilisé aux fins d'une mission diplomatique, si un tel usage est subordonné au respect d'éventuelles conditions préalables et de quelle manière cet usage, le cas échéant doit être établi (...) » et que l'article 22 « ne donne pas plus d'indications à cet égard », ce qui la conduit à « examiner le contexte de ces dispositions ainsi que l'objet et le but de la convention de Vienne. » (§ 62)
23La Cour rappelle que « l'article 2 de la convention de Vienne prévoit que "l'établissement de relations diplomatiques entre Etats et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel" (§ 63). Elle en déduit que « la convention de Vienne ne peut être interprétée comme autorisant un Etat accréditant à imposer unilatéralement son choix de locaux de la mission à l'Etat accréditaire lorsque ce dernier a objecté ce choix. S'il en était ainsi, l'Etat accréditaire serait tenu d'assumer, contre sa volonté, l'obligation spéciale de protéger les locaux choisis qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 22 de la convention. » (§ 67)
24La Cour ajoute que « L'imposition unilatérale du choix de locaux par un Etat accréditant ne serait donc manifestement pas compatible avec l'objet de la convention consistant à favoriser les relations d'amitiés entre les pays. Elle exposerait de surcroît l'Etat accréditaire à des abus potentiels des privilèges et immunités diplomatiques, ce que les rédacteurs de la convention de Vienne entendaient éviter, en spécifiant, dans le préambule, que le but desdits privilèges et immunités n'est pas « d'avantager les individus (...). » (§ 67)
25Cependant, le pouvoir d'objecter de l'État accréditaire n'est pas illimité. La Cour précise au paragraphe 74 que si l'État accréditaire objecte à la désignation par l'État accréditant d'un certain bien comme faisant partie des locaux de sa mission diplomatique, il est nécessaire que cette objection soit communiquée en temps voulu et qu'elle n'ait un caractère ni arbitraire ni discriminatoire. Dans ce cas, ce bien n'acquiert pas le statut de locaux de la mission et ne bénéficie dès lors pas de la protection prévue à l'article 22.
26Dans l'ordre interne, la Cour de cassation (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.994, publié) a jugé :