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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 janvier 2018, n° 16-22.494

ECLI:FR:CCASS:2018:C100003

Sommaire de la Cour

Les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution issus de la loi n° 2016-1694 du 9 décembre 2016, selon lesquels la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d'exécution est subordonnée à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, ne concernent que les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après l'entrée en vigueur de cette loi. Toutefois, pour les mesures d'exécution mises en oeuvre avant cette entrée en vigueur, compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de faire application à ces situations de la jurisprudence conforme à ces nouvelles dispositions (1re Civ., 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.057, Bull. 2011, I, n° 153 (rejet) ; 1re Civ., 28 mars 2013, pourvois n° 10-25.938 et 11-10.450, Bull. 2013, I, n° 62 et 63 (rejet)), de sorte que doit être annulé l'arrêt d'une cour d'appel rendu en conformité d'une jurisprudence, certes postérieure, mais divergente (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-17.751, Bull. 2015, I, n° 107 (cassation))

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