Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 juin 2025, n° 23-23.333
ECLI:FR:CCASS:2025:C200600
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les assureurs contestent la recevabilité du moyen, qui serait nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable. 6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée, en ce que, pour exclure le caractère incomplet de l'offre de l'assureur, elle énonce qu'il avait été demandé à la victime des justificatifs pour chiffrer l'offre au titre du retentissement professionnel. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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