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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2017, n° 15-26.353

ECLI:FR:CCASS:2017:C100142

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix. L'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des "conseils utiles", que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorisent un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Articles du code des assurances visés