Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mars 2019, n° 17-87.402
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00083
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Extrait des motifs
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général : Attendu que le mémoire du procureur général est parvenu le 14 décembre 2018 au greffe criminel, plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ; Que, dès lors, ce mémoire, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale pour être parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la chambre criminelle, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens q
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 77-1 du code de procédure pénale
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