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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 juin 2019, n° 19-80.105

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, qui permettent au procureur de la République, ou, sur son autorisation, à l'officier de police judiciaire, de confier des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des personnes qualifiées, sont édictées en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve. Il en résulte que, d'une part, encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que les réquisitions confiant à un laboratoire de police scientifique des (une) mission(s) aux fins de pratiquer de tels examens avaient été délivrées sans qu'il soit justifié d'une autorisation du procureur de la République, n'a pas ordonné l'annulation desdites réquisitions, d'autre part, l'absence d'une telle autorisation peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 77-1 du code de procédure pénale

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