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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 avril 2022, n° 21-84.630

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00403

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d'examen médico-légal du docteur [A] [D] en date du 15 avril 2019 pris de ce qu'à l'issue de ses opérations, cette dernière n'a pas restitué tous les scellés, l'arrêt attaqué énonce que la description détaillée des scellés dans chacun des rapports d'expertise permet de vérifier que l'ensemble des pièces médicales a été transmis aux experts qui se sont succédé et que, s'il est constant que les experts nommés par le juge d'instruction ont reçu dans un second temps, par courrier, deux pièces du scellé n° 2, il n'existe aucun doute quant à l'identité et à l'intégrité des scellés mis à leur disposition 8. Les juges en conclu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2À la suite d'un signalement pour suspicions de violences sur l'enfant [E] [H], le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire.

3Dans ce cadre, deux rapports d'examen médico-légal ont été déposés.

4Après ouverture d'une information judiciaire et mise en examen des deux parents, le juge d'instruction a ordonné une expertise médico-légale.

5Les personnes mises en examen ont déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité des pièces relatives au rapport d'expertise médico-légale du docteur [A] [D], du 15 avril 2019 et, par voie de conséquence, des actes subséquents dont elles sont le support nécessaire, alors « que lorsque les opérations d'expertise sont terminées, l'expert dépose les scellés, ou leurs résidus, entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; qu'en écartant la nullité du premier rapport d'expertise, cependant qu'elle constatait que l'expert n'avait pas restitué l'intégralité des scellés qui lui avaient été confiés, la chambre de l'instruction a violé les articles 163 et 166 du code de procédure pénale, ensemble les articles 60 et 77-1 du même code. »

Réponse de la Cour

7Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d'examen médico-légal du docteur [A] [D] en date du 15 avril 2019 pris de ce qu'à l'issue de ses opérations, cette dernière n'a pas restitué tous les scellés, l'arrêt attaqué énonce que la description détaillée des scellés dans chacun des rapports d'expertise permet de vérifier que l'ensemble des pièces médicales a été transmis aux experts qui se sont succédé et que, s'il est constant que les experts nommés par le juge d'instruction ont reçu dans un second temps, par courrier, deux pièces du scellé n° 2, il n'existe aucun doute quant à l'identité et à l'intégrité des scellés mis à leur disposition

8Les juges en concluent que, l'intégrité des scellés n° 1 et 2 étant établie, il y a lieu de constater l'absence d'atteinte aux droits de la défense.

9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a, ainsi qu'elle le devait, veillé à la garantie des droits de la défense en s'assurant de l'intégrité et de l'authenticité des scellés, nécessaires à la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve.

10En effet, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'en assurer, l'omission par le docteur [D], personne qualifiée requise en premier lieu, de restituer, à l'issue de sa mission, des pièces issues d'un scellé, qu'elle a ensuite transmises directement aux experts nommés à sa suite par le juge d'instruction, n'a pas eu pour conséquence de jeter un doute sur l'intégrité et l'authenticité de ces pièces, s'agissant de clichés radiographiques décrits et exploités par les experts successifs dans les mêmes termes et qui, au surplus, n'ont pas été déterminants des avis techniques recueillis dans le sens de violences subies par l'enfant.

11En conséquence, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité de l'ordonnance complémentaire de commission d'expert datée du 10 juillet 2019 et, par voie de conséquence, des actes subséquents dont elle est le support nécessaire, alors « que toutes les décisions du juge d'instruction relatives à l'expertise doivent être communiquées aux parties afin qu'elles puissent solliciter la modification des questions ou l'adjonction d'un expert supplémentaire ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des ordonnances complémentaires relatives à la troisième expertise, que le juge avait seulement l'obligation de notifier aux parties la décision ordonnant l'expertise et non les ordonnances complémentaires, la chambre de l'instruction a violé l'article 161-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance complémentaire du 10 juillet 2019 par laquelle le juge d'instruction a complété les questions posées à l'expert, pris de ce qu'elle n'a pas été transmise à toutes les parties, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 161-1 du code de procédure pénale que seule la décision ordonnant l'expertise est soumise au principe du contradictoire et donc à l'obligation pour le juge d'instruction de la notifier à toutes les parties et que les parties ont eu préalablement la capacité de faire valoir leur demande de modification ou de complément de la mission de l'expert et auront postérieurement la faculté d'en discuter les conclusions.

14En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure.

15En effet, d'une part, M. [H], qui était le requérant à l'adjonction d'une question à la mission de l'expert et qui, au surplus, a obtenu la pleine satisfaction de sa demande, a été rendu destinataire de l'ordonnance complémentaire en cause par l'intermédiaire de son avocat et, dès lors, n'a aucune qualité pour agir en nullité de cette ordonnance.

16D'autre part, Mme [V], à laquelle l'ordonnance complémentaire n'a pas été transmise et qui, de ce fait, a qualité pour agir en nullité de cette ordonnance, n'allègue ni ne démontre une quelconque atteinte à ses intérêts du fait de cette non-transmission.

17En conséquence, le moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité des pièces relatives au rapport d'expertise médico-légale sur pièces du docteur [Y] [K] et du professeur [G] [P] du 12 juin 2020 et, par voie de conséquence, des actes subséquents dont elles sont le support nécessaire, alors « que l'expert ne peut pas, de lui-même et sans autorisation d'un magistrat, solliciter la communication des pièces qu'il estime utiles à sa mission ; qu'en affirmant que « les experts ont la faculté de solliciter la communication des pièces ou objets qui ne leur auraient pas été communiqués pour peu qu'ils en connaissent l'existence », la chambre de l'instruction a violé les articles 156, 161, 163 et 164 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19Pour rejeter le moyen de nullité de l'expertise médico-légale des professeurs [K] et [P] en date du 12 juin 2020 pris de ce que les experts se sont fait communiquer les résultats d'un examen biologique sans autorisation du magistrat, l'arrêt attaqué énonce que, conformément aux articles 161 et 164 du code de procédure pénale, les experts ont la faculté de solliciter des pièces ou objets qui ne leur auraient pas été communiqués, pour peu qu'ils en connaissent l'existence et qu'ils peuvent également recevoir à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission les déclarations de toutes personnes autres que la personne mise en examen.

20Les juges ajoutent que les experts se sont fait communiquer les résultats d'une analyse mentionnée dans le dossier médical de l'enfant, objet du scellé n° 2.

21Ils retiennent encore que les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter du magistrat instructeur un complément d'expertise ou une contre-expertise, ce que les requérants ont fait.

22C'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que les experts ont la faculté de solliciter la communication des pièces ou objets qui ne leur auraient pas été communiqués, pour peu qu'ils en connaissent l'existence.

23Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la pièce que les experts se sont fait communiquer sans en référer préalablement au juge d'instruction contenait les résultats d'un examen biologique qui aurait dû figurer, sa prescription y étant déjà incluse, dans le dossier médical transmis aux experts sous le scellé n° 2, et que les experts n'ont pas excédé les limites de la mission à eux impartie par le juge d'instruction.

24En conséquence, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

25Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du procès-verbal de réquisition du 30 avril 2019 et, par voie de conséquence, des actes subséquents dont il est le support nécessaire, alors « que pendant l'enquête préliminaire, seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peuvent nommer des experts ; qu'en écartant la nullité du procès-verbal de réquisition du 30 avril 2019 qui autorisait le docteur [D] à s'adjoindre le co-expert de son choix, la chambre de l'instruction a violé l'article 77-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale :

26Selon ce texte, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. Il en résulte que seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique.

27Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de réquisition du docteur [A] [D] du 30 avril 2019 pris de ce que le représentant du ministère public a donné délégation à celle-ci de s'adjoindre le co-expert de son choix, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de la réquisition contestée, le magistrat du parquet a pris le soin de préciser que le docteur [D] devait s'adjoindre un co-expert radiologue expérimenté en imagerie pédiatrique et qu'ainsi, la désignation par ce magistrat ne constitue pas une délégation générale mais une désignation précise et expresse.

28En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

29En effet, il appartenait au ministère public ou, sur son autorisation, à l'officier ou agent de police judiciaire, de requérir nommément la seconde personne qualifiée qu'il voulait adjoindre à la première, sans abandonner à celle-ci une quelconque prérogative en ce sens.

30La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 2021, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de réquisition du 30 avril 2019 et par voie de conséquence du second rapport d'examen médico-légal du 28 mai 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 77-1 du code de procédure pénale

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