Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité des pièces relatives au rapport d'expertise médico-légale du docteur [A] [D], du 15 avril 2019 et, par voie de conséquence, des actes subséquents dont elles sont le support nécessaire, alors « que lorsque les opérations d'expertise sont terminées, l'expert dépose les scellés, ou leurs résidus, entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; qu'en écartant la nullité du premier rapport d'expertise, cependant qu'elle constatait que l'expert n'avait pas restitué l'intégralité des scellés qui lui avaient été confiés, la chambre de l'instruction a violé les articles 163 et 166 du code de procédure pénale, ensemble les articles 60 et 77-1 du même code. »
Réponse de la Cour
7Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d'examen médico-légal du docteur [A] [D] en date du 15 avril 2019 pris de ce qu'à l'issue de ses opérations, cette dernière n'a pas restitué tous les scellés, l'arrêt attaqué énonce que la description détaillée des scellés dans chacun des rapports d'expertise permet de vérifier que l'ensemble des pièces médicales a été transmis aux experts qui se sont succédé et que, s'il est constant que les experts nommés par le juge d'instruction ont reçu dans un second temps, par courrier, deux pièces du scellé n° 2, il n'existe aucun doute quant à l'identité et à l'intégrité des scellés mis à leur disposition
8Les juges en concluent que, l'intégrité des scellés n° 1 et 2 étant établie, il y a lieu de constater l'absence d'atteinte aux droits de la défense.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a, ainsi qu'elle le devait, veillé à la garantie des droits de la défense en s'assurant de l'intégrité et de l'authenticité des scellés, nécessaires à la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve.
10En effet, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'en assurer, l'omission par le docteur [D], personne qualifiée requise en premier lieu, de restituer, à l'issue de sa mission, des pièces issues d'un scellé, qu'elle a ensuite transmises directement aux experts nommés à sa suite par le juge d'instruction, n'a pas eu pour conséquence de jeter un doute sur l'intégrité et l'authenticité de ces pièces, s'agissant de clichés radiographiques décrits et exploités par les experts successifs dans les mêmes termes et qui, au surplus, n'ont pas été déterminants des avis techniques recueillis dans le sens de violences subies par l'enfant.
11En conséquence, le moyen doit être écarté.