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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 janvier 2023, n° 22-82.201

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. Il en résulte que seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique. 8. Pour écarter le moyen de nullité du rapport du 16 novembre 2018 et du procès-verbal du 26 septembre 2018 auquel il est annexé, l'arrêt attaqué énon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [L], motocycliste, a été grièvement blessé des suites d'un choc survenu avec le véhicule automobile conduit par M. [J] [Y].

3M. [Y] a été poursuivi du chef de blessures involontaires.

4Le tribunal correctionnel a écarté l'exception de nullité présentée par le prévenu, l'a déclaré coupable du chef poursuivi, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

5M. [Y], son assureur la société [1], partie intervenante, les consorts [L], parties civiles, et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [P] [X] formulée par M. [Y] et, en conséquence, l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec ITT n'excédant pas trois mois, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis outre l'annulation de son permis de conduire et l'interdiction d'en solliciter la délivrance pendant cinq ans, et a statué sur les intérêts civils, alors :

« 2°/ qu'en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées ; qu'il résulte de l'arrêt, d'une part, que par réquisition du 14 septembre 2018, l'officier de police [H] [N] a confié à M. [X] l'expertise des deux véhicules et l'évaluation de leur vitesse respective, que l'expert a déposé son rapport définitif le 21 septembre 2018, concluant que la vitesse de M. [L] expliquait l'accident, que ce rapport n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et n'a pas été versé à la procédure, d'autre part, que sans réquisition demandant d'examiner d'autres éléments de procédure M. [X], non requis, a établi un second rapport qui a été versé à la procédure au moyen d'un procès-verbal de réception antidaté ; qu'en relevant ces éléments et en écartant néanmoins l'exception de nullité au motif inopérant que la première « réquisition suffisait » et que l'expert avait simplement « continué sa mission », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 77-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. Il en résulte que seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique.

8Pour écarter le moyen de nullité du rapport du 16 novembre 2018 et du procès-verbal du 26 septembre 2018 auquel il est annexé, l'arrêt attaqué énonce que M. [X], expert en accidentologie requis sur le fondement du texte précité, a déposé un premier rapport daté du 21 septembre 2018, non versé à la procédure, qui a donné lieu à l'établissement par l'officier de police judiciaire d'une attestation de mission du 26 septembre 2018 et d'un procès-verbal supportant la même date, auquel seul a été annexé un second rapport du 16 novembre 2018, aux conclusions inverses.

9Les juges relèvent que M. [X], entendu comme témoin par le premier juge, a expliqué avoir continué sa mission après le dépôt de son premier rapport le 21 septembre 2018, pour tenir compte des nouvelles investigations réalisées par les enquêteurs, dont une audition de la victime du 28 septembre 2018.

10Ils retiennent que l'expert a établi ses deux rapports en exécution de la même mission, définie par la réquisition adressée par l'officier de police judiciaire le 14 septembre 2018 aux fins d'expertise des deux véhicules en cause et d'évaluation de leurs vitesses respectives au moment de la collision, qui lui permettait de poursuivre ses opérations afin d'intégrer l'ensemble des éléments de l'enquête sans qu'il soit besoin d'une nouvelle réquisition.

11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12En effet, la personne qualifiée, qui avait achevé sa mission par l'établissement d'un rapport qui n'était ni provisoire ni intermédiaire, dont le dépôt a été constaté par procès-verbal et a donné lieu à la délivrance d'une attestation de mission, ne pouvait accomplir de nouveaux examens techniques sans être requise à cette fin.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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