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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre III · De la libération conditionnelle

Article 729 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 202111 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un condamné peut obtenir une libération conditionnelle même si sa peine est suspendue pour raison médicale grave, y compris pendant la période de sûreté.

    n° 20-81.692 (2021)

  • La libération conditionnelle n’est pas possible si la peine a déjà été entièrement exécutée, car elle n’aurait plus d’effet.

    n° 14-85.708 (2015)

  • La libération conditionnelle n’empêche pas le condamné de bénéficier des réductions supplémentaires de peine prévues par la loi.

    n° 14-87.726 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-82.727

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé de la libération conditionnelle du condamné étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, subordonnée à l'exécution d'une mesure d'éloignement, telle que prévue à l'article 729-2 du code de procédure pénale, est seulement une faculté, pour la juridiction de l'application des peines, à laquelle il revient d'apprécier souverainement son opportunité, au vu de la personnalité du condamné, des perspectives concrètes de son éloignement du territoire national, de ses projets de réinstallation, et, le cas échéant, du déroulement des mesures probatoires auxquelles il a été soumis en application de l'article 730-2 du code de procédure pénale. Justifie sa décision une chambre de l'application des peines qui, sans se borner au constat de l'existence d'une mesure d'éloignement du condamné étranger, rejette une telle demande en se fondant notamment sur l'insuffisance des efforts de réadaptation sociale visés à l'article 729 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2021 · n° 20-81.177

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 729 du code de procédure pénale, la suspension de peine pour raison médicale, la libération conditionnelle des condamnés âgés de plus de soixante-dix ans peut être accordée quelle que soit la durée de la peine accomplie, si l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si sa libération conditionnelle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. Selon l'article 730-2 du même code, lorsque la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle ou d'emprisonnement pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut être accordée, si elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d'un à trois ans. Les dispositions de ces textes s'appliquent de manière cumulative, en cas de libération conditionnelle d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans, condamnée pour l'une des infractions prévues par l'article 730-2 précité. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui a accordé au requérant, âgé de soixante-et-onze

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2021 · n° 20-81.692

    Sommaire de la Cour

    L'article 729, dernier alinéa, du code de procédure pénale permet au condamné de bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque l'exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l'article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d'une telle suspension, même au cours de la période de sûreté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2015 · n° 14-87.726

    Sommaire de la Cour

    L'admission d'un condamné au bénéfice de la libération conditionnelle ne fait pas obstacle à l'application des article 721-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux réductions supplémentaires de peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 14-85.708

    Sommaire de la Cour

    La libération conditionnelle ne peut être ordonnée dans le cas où, la totalité de la peine privative de liberté ayant été exécutée, cette mesure n'a plus aucune portée effective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2013 · n° 13-82.623

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 729, alinéa 3, et D. 150-2 du code de procédure pénale que, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, est considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d'épreuve conditionnant la recevabilité d'une demande de libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive n'a pas encore été totalement exécutée. Dans une telle situation, le condamné ne peut donc prétendre au bénéfice de la libération conditionnelle que si la durée des peines accomplies est au moins égale au double de la durée de celles restant à subir, l'ensemble desdites peines devant être considéré comme une peine unique pour l'application des dispositions relatives à la libération conditionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2012 · n° 11-84.180

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'application combinée des articles 729, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, que ne peut être considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d'épreuve prévu par le premier de ces textes pour l'admission au bénéfice de la libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive a déjà été exécutée. Fait l'exacte application de ces textes la chambre de l'application des peines qui admet au bénéfice de la libération conditionnelle, sous réserve de satisfaire à une période de semi-liberté probatoire, le condamné à une peine criminelle dont la durée de peine accomplie est au mois égale à celle restant à subir, en retenant que la seule peine prononcée pour des faits commis en récidive était une peine correctionnelle qui avait été exécutée sous le régime de la détention provisoire puis confondue avec la peine criminelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2011 · n° 11-80.983

    Sommaire de la Cour

    Statuant sur une demande de liberté conditionnelle, les juges, qui apprécient souverainement la faisabilité d'un projet d'insertion professionnelle, peuvent prendre en considération l'absence de démarche de la part d'un condamné étranger, en vue de l'obtention d'un titre de séjour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 25-83.823

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2022 · n° 21-86.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593, 729 et 730-2-1 du code de procédure pénale : 11. Selon les deux derniers de ces textes, la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une peine privative de liberté peuvent présenter une demande de libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et justifient d'un projet. La libération conditionnelle peut être refusée aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, si leur libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. 12. Selon le premier, tout jugement ou arrêt d »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 20-85.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593, 729 et 729-3 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Il se déduit du deuxième que sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ce temps d'épreuve se calculant en tenant compte des remises d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.