Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-86.851
Sommaire de la Cour
Lorsque la chambre des appels correctionnels, saisie de la contestation d'une décision du procureur de la République de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11°, de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33 du code de procédure pénale, elle doit en informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il n'a pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République, et ce afin de permettre à ladite autorité de fournir, le cas échéant, toutes informations complémentaires