Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 24-84.683
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 730 et 733 du code de procédure pénale que la durée de la détention restant à subir par une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, qui doit être prise en compte pour apprécier la compétence du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, pour révoquer cette mesure, est celle qu'il lui reste à effectuer au jour de sa libération au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure, dont doivent être déduites, le cas échéant, les révocations partielles déjà prononcées et exécutées. Il appartenait à la chambre de l'application des peines d'infirmer la décision écartant à tort, l'exception d'incompétence, puis d'annuler le jugement en raison de l'incompétence de la juridiction du premier degré, sans pouvoir évoquer et statuer au fond, l'évocation n'étant possible, selon l'article 520 du code de procédure pénale, qu'après annulation du jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, et non pour incompétence du premier juge, de quelque nature qu'elle soit, sauf exception prévue par la loi