Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00105
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [O] [T] est écroué depuis le 18 novembre 2014 en exécution de plusieurs peines et est libérable, en dernier lieu, le 5 janvier 2039.
3Par requête du 13 novembre 2024, il a saisi directement la chambre de l'application des peines d'une demande d'aménagement de peine, dans les conditions prévues à l'article D. 49-33, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen est pris de la violation des articles 593 et 723-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen fait grief à la chambre de l'application des peines d'avoir prononcé par des motifs insuffisants, faute d'indiquer en quoi la demande subsidiaire de semi-liberté ou de placement extérieur, préalable à une libération conditionnelle, était également irrecevable, et en dénaturant la fiche pénale, alors que la personne condamnée remplissait les conditions de recevabilité prévues par l'article 723-1 précité.
Réponse de la Cour
Vu les articles 716-4, 723-1 et 729 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier et du dernier de ces textes que la libération conditionnelle peut être accordée lorsque le condamné a exécuté un temps d'épreuve correspondant à une durée de peine accomplie au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ce temps d'épreuve se calculant en tenant compte de la détention provisoire antérieure.
8Selon le deuxième, le juge de l'application des peines peut subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, qui peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve.
9Pour dire irrecevable la demande de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne se trouve pas dans les critères d'octroi prévus par l'article 723-1 du code de procédure pénale.
10En statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11En effet, il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment de la fiche pénale, reprenant le décompte des peines à exécuter, que la durée totale des peines exécutées ou à exécuter par le demandeur, à la date du 12 février 2025 à laquelle la chambre de l'application des peines a statué, s'élevait à vingt-six ans, huit mois et deux jours, et que, compte tenu d'une détention provisoire exécutée d'une durée de deux ans, cinq mois et seize jours, il aurait exécuté la moitié de la durée de ces peines le 4 octobre 2025, ce qui le rendait recevable à solliciter une mesure probatoire à une libération conditionnelle un an auparavant, soit le 4 octobre 2024.
12La cassation est par conséquent encourue.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.