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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre III · De la libération conditionnelle

Article 730-2-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour les condamnations à une peine de prison pour terrorisme, la libération conditionnelle peut être accordée par le tribunal de l'application des peines, même si la loi est entrée en vigueur après les faits, car elle ne rend pas la peine plus sévère.

    n° 24-80.764 (2025)

  • Lorsque la condamnation concerne des infractions terroristes (sauf exceptions), la libération conditionnelle ne peut être accordée qu’après avis d’une commission spécialisée évaluant la dangerosité, et la saisine d’un centre national d’évaluation reste facultative.

    n° 21-80.600 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-80.764

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoient que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, qu'après avis consultatif d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s'opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, n'ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée. Elles sont en conséquence, applicables aux condamnations relatives à des faits commis avant leur entrée en vigueur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-80.600

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 730-2-1, D. 527-3 et D. 527-4 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée par le tribunal de l'application des peines qu'après avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté compétente dans le ressort de la cour d'appel de Paris spécialement complétée, chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. La saisine du Centre national d'évaluation n'est qu'une simple faculté pour le président de la Commission. Méconnaît ces textes et ce principe la chambre de l'application des peines qui, pour rejeter la demande de libération conditionnelle du condamné, considère qu'il résulte des dispositions combinées des articles 730-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale qu'il doit à la fois faire l'objet d'une évaluation par le Centre national d'évaluation et d'un avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2022 · n° 21-86.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593, 729 et 730-2-1 du code de procédure pénale : 11. Selon les deux derniers de ces textes, la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une peine privative de liberté peuvent présenter une demande de libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et justifient d'un projet. La libération conditionnelle peut être refusée aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, si leur libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. 12. Selon le premier, tout jugement ou arrêt d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 20-84.240

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 3°, du code pénal et 730-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2020 : 7. Selon le premier de ces textes les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. 8. Le second prévoit que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste peut être accordée par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.