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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 26 octobre 2022, n° 21-86.013

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01247

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593, 729 et 730-2-1 du code de procédure pénale : 11. Selon les deux derniers de ces textes, la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une peine privative de liberté peuvent présenter une demande de libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et justifient d'un projet. La libération conditionnelle peut être refusée aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, si leur libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. 12. Selon le premier, tout jugement ou arrêt d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [N] [U] a été condamné par arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, du 11 juillet 2003, à la réclusion criminelle à perpétuité, pour l'assassinat de [I] [B], préfet de Corse, et d'autres infractions terroristes en lien avec celle-ci.

3M. [U] est incarcéré depuis le 25 mai 1999, et la période de sûreté de droit s'est achevée le 25 mai 2017.

4Le 3 février 2020, il a sollicité l'aménagement de sa peine sous le régime de la libération conditionnelle avec semi-liberté probatoire.

5Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a admis M. [U] au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 20 août 2023 et pour une durée de dix ans, après une mesure de semi-liberté probatoire prévue à compter du 20 août 2021.

6Le ministère public a formé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches et sur le quatrième moyen, pris en ses deux dernières branches

Réponse de la Cour

7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré et dit n'y avoir lieu à aménagement de peine, alors :

« 3°/ que la gravité des faits, qui représente le critère premier dans la détermination d'une peine d'emprisonnement ferme, ne constitue pas un élément à prendre en considération au stade de son éventuel aménagement, qu'en se référant à de multiples reprises, pour rejeter la demande d'aménagement de M. [U], à la particulière gravité des faits, et en invoquant expressément le caractère essentiel de « la fonction rétributive de la peine », la chambre de l'application des peines, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 707, 723-1, 729 et 730-2-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

9Le quatrième moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré et dit n'y avoir lieu à aménagement de peine, alors :

« 1°/ que si la juridiction de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle d'un individu condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, c'est à la condition de démontrer suffisamment la réalité et la consistance de ce risque ; qu'en se bornant à déclarer que « la cour rappellera, comme elle l'avait fait dans son arrêt du 30 janvier 2020, que la libération de [N] [U] est toujours susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public », la chambre de l'application des peines, qui s'est prononcée par des motifs purement péremptoires et nullement de nature à établir l'existence du risque de causer un trouble grave à l'ordre public qui résulterait de la libération de M. [U], n'a pas justifié sa décision au regard des articles 707, 723-1, 729 et 730-2-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

Vu les articles 593, 729 et 730-2-1 du code de procédure pénale :

11Selon les deux derniers de ces textes, la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une peine privative de liberté peuvent présenter une demande de libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et justifient d'un projet. La libération conditionnelle peut être refusée aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, si leur libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

12Selon le premier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour rejeter la demande de libération conditionnelle présentée par M. [U], l'arrêt attaqué énonce que la nécessité du maintien en détention ou de l'octroi d'un aménagement de peine au bénéfice de la personne condamnée doit être examinée au regard de l'évolution de sa situation, de sa dangerosité, de son degré d'amendement, de la suffisante efficience de la peine et de ses gages réels de réadaptation sociale.

14Les juges indiquent douter de la compréhension par M. [U] du sens du prononcé par la juridiction d'assises de la peine la plus grave de l'échelle pénale, car l'intéressé semble omettre la dimension hors norme des agissements criminels de nature terroriste particulièrement violents, perpétrés avec ses deux coauteurs, qui ont conduit à la mort du représentant de l'État en Corse, atteinte exceptionnellement grave aux institutions de la République.

15Ils ajoutent que la peine de réclusion criminelle à perpétuité est venue sanctionner cette atteinte majeure à l'ordre public national comme international, et que dans ces circonstances, la fonction rétributive de la peine s'avère essentielle.

16Ils en concluent que l'exécution de la peine sous la forme de la détention ordinaire s'avère encore nécessaire à ce jour au titre de la sanction pénale telle que prononcée par la juridiction criminelle, l'effectivité de cette peine ne pouvant en l'état être suffisamment préservée au travers de la mesure prévue par le tribunal de l'application des peines, et que sa durée, sous cette forme, est proportionnée au regard de l'extrême gravité et de la nature des infractions commises, que le temps ne peut pas émousser prématurément.

17Ils ajoutent que la libération de M. [U] est toujours susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, qui ne peut être envisagé sous le seul prisme de la Corse, mais qui doit aussi être apprécié au regard des actions violentes de nature terroriste perpétrées encore à ce jour pour d'autres causes sur le territoire français, à l'encontre de l'Etat ou de citoyens français, la fonction d'exemplarité de la peine restant essentielle.

18En se déterminant ainsi, par des motifs principalement tirés de la nécessité de préserver l'effectivité de la peine prononcée, et de l'insuffisante durée de la peine accomplie, étrangers aux efforts de réadaptation et de réinsertion du demandeur, ainsi qu'à son projet professionnel, et sans caractériser, de manière concrète, que sa mise en liberté serait, en elle-même, de nature à causer un trouble grave à l'ordre public, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision.

19La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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