10Les moyens sont réunis.
Vu les articles 593, 729 et 730-2-1 du code de procédure pénale :
11Selon les deux derniers de ces textes, la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une peine privative de liberté peuvent présenter une demande de libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et justifient d'un projet. La libération conditionnelle peut être refusée aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, si leur libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
12Selon le premier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour rejeter la demande de libération conditionnelle présentée par M. [U], l'arrêt attaqué énonce que la nécessité du maintien en détention ou de l'octroi d'un aménagement de peine au bénéfice de la personne condamnée doit être examinée au regard de l'évolution de sa situation, de sa dangerosité, de son degré d'amendement, de la suffisante efficience de la peine et de ses gages réels de réadaptation sociale.
14Les juges indiquent douter de la compréhension par M. [U] du sens du prononcé par la juridiction d'assises de la peine la plus grave de l'échelle pénale, car l'intéressé semble omettre la dimension hors norme des agissements criminels de nature terroriste particulièrement violents, perpétrés avec ses deux coauteurs, qui ont conduit à la mort du représentant de l'État en Corse, atteinte exceptionnellement grave aux institutions de la République.
15Ils ajoutent que la peine de réclusion criminelle à perpétuité est venue sanctionner cette atteinte majeure à l'ordre public national comme international, et que dans ces circonstances, la fonction rétributive de la peine s'avère essentielle.
16Ils en concluent que l'exécution de la peine sous la forme de la détention ordinaire s'avère encore nécessaire à ce jour au titre de la sanction pénale telle que prononcée par la juridiction criminelle, l'effectivité de cette peine ne pouvant en l'état être suffisamment préservée au travers de la mesure prévue par le tribunal de l'application des peines, et que sa durée, sous cette forme, est proportionnée au regard de l'extrême gravité et de la nature des infractions commises, que le temps ne peut pas émousser prématurément.
17Ils ajoutent que la libération de M. [U] est toujours susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, qui ne peut être envisagé sous le seul prisme de la Corse, mais qui doit aussi être apprécié au regard des actions violentes de nature terroriste perpétrées encore à ce jour pour d'autres causes sur le territoire français, à l'encontre de l'Etat ou de citoyens français, la fonction d'exemplarité de la peine restant essentielle.
18En se déterminant ainsi, par des motifs principalement tirés de la nécessité de préserver l'effectivité de la peine prononcée, et de l'insuffisante durée de la peine accomplie, étrangers aux efforts de réadaptation et de réinsertion du demandeur, ainsi qu'à son projet professionnel, et sans caractériser, de manière concrète, que sa mise en liberté serait, en elle-même, de nature à causer un trouble grave à l'ordre public, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision.
19La cassation est par conséquent encourue.