Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis M. [H] au bénéfice de la libération conditionnelle en ayant omis d'y adjoindre une mesure de sûreté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 729 et 730-2 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions particulières à la suspension de peine pour raison médicale, la libération conditionnelle des condamnés âgés de plus de soixante-dix ans peut être accordée quelle que soit la durée de la peine accomplie, si l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si sa libération conditionnelle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
9Selon le second, lorsque la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle ou d'emprisonnement pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut être accordée, si elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d'un à trois ans.
10Les dispositions de ces textes s'appliquent de manière cumulative, en cas de libération conditionnelle d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans, condamnée pour l'une des infractions prévues par l'article 730-2 précité.
11Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'application des peines a accordé à M. [H], âgé de soixante-et-onze ans, qui exécute une peine de quinze ans de réclusion criminelle, prononcée en répression d'une infraction passible du suivi socio-judiciaire, une libération conditionnelle, sans l'assortir d'un placement sous surveillance électronique mobile, et sans qu'elle ait été précédée, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile.
12En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.