Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-82.727
Sommaire de la Cour
Le prononcé de la libération conditionnelle du condamné étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, subordonnée à l'exécution d'une mesure d'éloignement, telle que prévue à l'article 729-2 du code de procédure pénale, est seulement une faculté, pour la juridiction de l'application des peines, à laquelle il revient d'apprécier souverainement son opportunité, au vu de la personnalité du condamné, des perspectives concrètes de son éloignement du territoire national, de ses projets de réinstallation, et, le cas échéant, du déroulement des mesures probatoires auxquelles il a été soumis en application de l'article 730-2 du code de procédure pénale. Justifie sa décision une chambre de l'application des peines qui, sans se borner au constat de l'existence d'une mesure d'éloignement du condamné étranger, rejette une telle demande en se fondant notamment sur l'insuffisance des efforts de réadaptation sociale visés à l'article 729 du même code