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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 2012, n° 11-84.180

ECLI:FR:CCASS:2012:CR00840

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'application combinée des articles 729, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, que ne peut être considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d'épreuve prévu par le premier de ces textes pour l'admission au bénéfice de la libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive a déjà été exécutée. Fait l'exacte application de ces textes la chambre de l'application des peines qui admet au bénéfice de la libération conditionnelle, sous réserve de satisfaire à une période de semi-liberté probatoire, le condamné à une peine criminelle dont la durée de peine accomplie est au mois égale à celle restant à subir, en retenant que la seule peine prononcée pour des faits commis en récidive était une peine correctionnelle qui avait été exécutée sous le régime de la détention provisoire puis confondue avec la peine criminelle

Articles du code de procédure pénale visés

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