9Les moyens sont réunis.
Vu les articles 593, 729 et 729-3 du code de procédure pénale :
10Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Il se déduit du deuxième que sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ce temps d'épreuve se calculant en tenant compte des remises de peine intervenues ou à intervenir.
12Selon le troisième, la libération conditionnelle peut être accordée à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque la condamnation n'a pas été prononcée pour un crime ou un délit commis sur un mineur, et que ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.
13Pour déclarer irrecevable la demande de libération conditionnelle, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a relevé que le requérant avait
effectué une période de détention provisoire du 6 janvier 2017 au 11 mai 2017, de sorte que le reliquat de peine à exécuter était de treize mois et vingt-cinq jours d'emprisonnement.
14En se déterminant ainsi, sans examiner la demande de libération conditionnelle parentale présentée sur le fondement de l'article 729-3 précité, et sans tenir compte, pour apprécier la recevabilité de la demande de libération conditionnelle présentée sur le fondement de l'article 729, des remises de peine qui avaient été accordées au demandeur, ou auxquelles il pouvait prétendre, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées.
15La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.