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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 16 mai 2018, n° 17-83.584

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé, au cours d'une enquête préliminaire, sur requête du procureur de la République, la saisie en valeur de biens ou droits mobiliers incorporels en application des articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, elle peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, et après débat contradictoire, modifier le fondement légal de la saisie de ces biens, dès lors que cette mesure a été précédée d'une requête du ministère public, peu important le fondement légal visé par celle-ci. Cependant, il se déduit de l'article 706-148, alinéa 1, du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que la chambre de l'instruction doit, s'il s'agit dorénavant d'une saisie de patrimoine, l'ordonner elle-même. Encourt dès lors la cassation, par méconnaissance de ce dernier texte, l'arrêt qui, après substitution d'une saisie de patrimoine à la saisie en valeur initiale, a seulement confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-148 du code de procédure pénale

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