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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2012, n° 12-85.344

ECLI:FR:CCASS:2012:CR06838

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant, au visa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit des comptes bancaires d'une personne mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants comme étant le produit direct ou indirect des infractions, et pour écarter son argumentation selon laquelle l'origine des fonds saisis était sans rapport avec ces infractions, retient, en substituant ses motifs à ceux du premier juge, que la personne en cause encourt, en application des articles 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal, la confiscation de ses biens quelle qu'en soit l'origine, alors que la mesure litigieuse constituait une saisie de patrimoine, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, qui nécessitait l'avis préalable du ministère public

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-148 du code de procédure pénale

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