Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 23-85.073
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 706-145, alinéa 2, et 706-146, alinéa 1er, du code de procédure pénale que, lorsqu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sollicite l'autorisation d'engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur un bien faisant l'objet d'une saisie pénale dont le maintien en la forme n'est pas nécessaire, le juge peut rejeter cette demande si, au regard des éléments concrets de l'espèce, il constate que cette procédure d'exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d'exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l'évolution prévisible de la valeur du bien. Encourt la cassation la cour d'appel qui, tout en constatant que les conditions de mise en oeuvre de l'article 706-146 du code de procédure pénale étaient réunies, a rejeté la demande d'autorisation d'engager ou de reprendre une procédure civile d'exécution sur un bien faisant l'objet d'une saisie pénale en se prononçant uniquement par des motifs généraux, extérieurs à la procédure dont elle était saisie et, alors qu'il ne résultait pas de ses énonciations que le créancier était de mauvaise foi, sans vérifier s'il existait, en l'espèce, un risque d'atteinte disproportionnée à la garantie d'exécution de la peine de confiscati