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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spécialesChapitre Ier · Dispositions communes

Article 706-145 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 juillet 20107 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut demander à engager ou reprendre une procédure de recouvrement sur un bien saisi pénalement, mais le juge peut refuser si le créancier agit de mauvaise foi ou si cette procédure risquerait de nuire de manière excessive à la garantie de la confiscation du bien.

    n° 23-85.073 (2025)

  • Une saisie pénale reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision de mainlevée ou de confiscation du bien devienne définitive, même si un jugement a déjà été rendu.

    n° 21-86.996 (2022)

  • Le délai de 10 jours pour que le juge se prononce sur le maintien ou la levée d’une saisie d’argent sur un compte bancaire commence à courir dès la notification de la saisie à la banque, et non à la date du transfert des fonds à l’AGRASC.

    n° 19-85.770 (2020)

  • Si une saisie immobilière civile est engagée après qu’un bien a déjà été saisi pénalement, cette saisie civile doit être levée.

    n° 14-24.321 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 23-85.073

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-145, alinéa 2, et 706-146, alinéa 1er, du code de procédure pénale que, lorsqu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sollicite l'autorisation d'engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur un bien faisant l'objet d'une saisie pénale dont le maintien en la forme n'est pas nécessaire, le juge peut rejeter cette demande si, au regard des éléments concrets de l'espèce, il constate que cette procédure d'exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d'exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l'évolution prévisible de la valeur du bien. Encourt la cassation la cour d'appel qui, tout en constatant que les conditions de mise en oeuvre de l'article 706-146 du code de procédure pénale étaient réunies, a rejeté la demande d'autorisation d'engager ou de reprendre une procédure civile d'exécution sur un bien faisant l'objet d'une saisie pénale en se prononçant uniquement par des motifs généraux, extérieurs à la procédure dont elle était saisie et, alors qu'il ne résultait pas de ses énonciations que le créancier était de mauvaise foi, sans vérifier s'il existait, en l'espèce, un risque d'atteinte disproportionnée à la garantie d'exécution de la peine de confiscati

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 21-86.996

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-141, 706-143, 706-145 et 708 du code de procédure pénale qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. Il résulte de l'article 706-150 du même code que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Encourt la cassation, la chambre de l'instruction qui déclare sans objet l'appel formé contre une ordonnance de saisie pénale au motif que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment à la confiscation des biens saisis, tout en constatant qu'un recours ayant été formé contre cette décision, la peine complémentaire prononcée n'est pas définitive

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 19-85.770

    Sommaire de la Cour

    La date de la notification de la décision de saisie d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire, par l'officier de police judiciaire, à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, constitue le point de départ du délai de dix jours, prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans lequel le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de maintien de la saisie rendue plus de dix jours après la notification de la décision de saisie à l'établissement bancaire, retient que celle-ci a été rendue dans le délai de dix jours à compter du transfert de la somme d'argent sur le compte de l'AGRASC

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-17.868

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, ordonnée par un juge d'instruction après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du propriétaire de l'immeuble saisi, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui, statuant à la suite du juge-commissaire, rejette la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2016 · n° 14-24.321

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le commandement de saisie immobilière, que l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution assimile à un acte de disposition et qui constitue un acte d'exécution forcée, a été délivré après que la créance cause de la saisie a été rendue indisponible par une saisie pénale en application de l'article 706-145 du code de procédure pénale, la mainlevée de la saisie immobilière doit être ordonnée

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.681

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la not »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il en est de même y compris lorsque la confiscation du bien saisi, ordonnée par la juridiction du premier degré, est assortie de l'exécution provisoire. 7. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.